La prévention des risques professionnels
L’employeur public est garant de la santé, du bien-être et de la sécurité au travail de ses agents.
Le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique fixe les modalités d’application de cette disposition et les obligations des administrations de l’État en matière de protection de la santé et de la sécurité de leurs agents.
Les principes généraux de prévention
Dans la fonction publique, le régime de protection de la santé et de la sécurité au travail, tout en répondant, comme dans le secteur privé, aux règles définies par le Code du travail (livres I à V), a des spécificités.
Les principes de prévention définis par le code du travail se traduisent, pour la fonction publique, dans les dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.
Les principes généraux de prévention sont définis à l’article L.4121-2 du code du travail.
Article L.4121-2 du code du travail
Les neuf principes généraux de prévention :
Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Éviter les risques ;
Évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
Combattre les risques à la source ;
Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceci sur la santé ;
Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;